Dans un arrêt du 12 juin 2020 le Conseil d’Etat élargit le champ des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Le considérant de principe de l’arrêt est particulièrement clair :
« 1. Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en oeuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices » (CE, 12 juin 2020, n°418142).
Dans la même décision le Conseil d’Etat précise l’étendue du contrôle du juge en ces termes :
« 2. Il appartient au juge d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s’il fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence, si l’interprétation du droit positif qu’il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s’il est pris en vue de la mise en oeuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure.«
Il s’agit là d’une avancée considérable en contentieux administratif dès lors que le juge administratif pourra contrôler la légalité d’un plus grand nombre d’actes émis par l’administration.
Il est à rappeler que par deux décisions d’Assemblée du contentieux du 21 mars 2016, le Conseil d’Etat avait admis la recevabilité du REP (recours pour excès de pouvoir) contre le droit souple des autorités de régulation (CE, 21 mars 2016, Fairvesta International, n° 368082, et CE, 21 mars 2016, Société Numéricable, n°390023).
Dans une décision d’assemble du 19 juillet 2019, le Conseil d’Etat avait en outre admis la recevabilité d’un REP contre une prise de position d’une autorité administrative de nature à produire des effets notables sur l’intéressée et « qui au demeurant sont susceptibles d’avoir une influence sur le comportement des personnes » (CE, 19 juillet 2019, n°426383).
La décision du 12 juin 2020 précitée s’inscrit dans cette lignée jurisprudentielle qui vise à élargir le champ des actes attaquables devant le juge administratif. AB
