Par un arrêt du 10 juillet 2020, le Conseil d’Etat a tout logiquement jugé que l’article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques), n’était pas applicable aux titres délivrés antérieurement au 1er juillet 2017.
En revanche, le Conseil d’Etat a estimé que la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et notamment son article 12 qui dispose : » Lorsque le nombre d’autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, les Etats membres appliquent une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d’impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l’ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture « , sont « relatives à la liberté d’établissement des prestataires et sont susceptibles de s’appliquer aux autorisations d’occupation du domaine public » (CE, 10 juillet 2020, n°434582, considérant n°6).
Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 10 juillet 2019 et renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel.
Il convient de rappeler que dans sa version en vigueur depuis l’ordonnance du 19 avril 2017, l’article L. 2122-1-1 du CGPPP impose à l’autorité compétente d’organiser une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence lorsque le titre permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine en vue d’une exploitation économique.
Affaire à suivre donc…
A.B.
