Dans un arrêt de la Cour administrative de Douai du 22 août 2022, le juge administratif revient sur les effets de la réception des travaux vis à vis des rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre.
Par un moyen soulevé d’office, le juge administratif rappelle que :
« 4. Indépendamment de la décision du maître d’ouvrage de réceptionner les prestations de maîtrise d’œuvre prévue par les stipulations susvisées du CCAG PI applicable au marché en litige, la réception de l’ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage« .
Le juge administratif précise ainsi que :
« 5. (…) la réception de l’ouvrage emporte réception de l’ensemble des prestations de maîtrise d’œuvre, y compris celles relatives à la conception de l’ouvrage, qui sont indissociables, de sorte que cette réception fait obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre soit recherchée à raison des fautes de conception et de surveillance du chantier qu’ils ont éventuellement commises. Il suit de là que les conclusions de la région présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées« .
Le juge administratif écarte en outre l’engagement de la responsabilité délictuelle du maître d’œuvre en l’absence de nullité du contrat comme suit :
« 6. Si la région invoque, en réponse au moyen d’ordre public, le défaut de conseil de la maîtrise d’œuvre au moment de la réception des travaux, elle n’apporte aucun élément de nature à établir le manquement allégué. Elle n’est pas davantage fondée à invoquer, pour la première fois en appel, la responsabilité délictuelle de la maîtrise d’œuvre, en l’absence de nullité du contrat. Enfin, elle ne peut demander l’établissement du décompte général et définitif de la maîtrise d’œuvre, avec déduction de la somme qu’elle a préfinancée en cours de chantier pour la reprise du parquet, qui relève d’un litige distinct« . (CAA de DOUAI, 2ème chambre, 22/08/2022, 20DA01683, Inédit au recueil Lebon).
