Jurisprudence : utilisation du droit de préemption urbain par les élus locaux

Dans un arrêt du 9 juin 2022, la Cour administrative d’appel de Bordeaux précise les modalités d’application du droit de préemption urbain de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme en ces termes :

« Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.

Lorsque la loi autorise la motivation par référence à un programme local de l’habitat, les exigences résultant de l’article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision de préemption se réfère à une délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en œuvre de ce programme, et qu’un tel renvoi permet de déterminer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption. A cette fin, la collectivité peut soit indiquer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement du programme local de l’habitat à laquelle la décision de préemption participe, soit se borner à renvoyer à la délibération si celle-ci permet d’identifier la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement poursuivie, eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe. »

« 11. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le maire a décidé d’exercer le droit de préemption pour satisfaire « les besoins futurs en logements sociaux conformément à l’article 55 de la loi SRU ». Toutefois, à défaut d’autre précision et, notamment, de toute référence à une opération en cours ou envisagée, cette motivation n’est pas conforme aux exigences de l’article L. 210-1 précité du code de l’urbanisme. Par suite, c’est à bon droit, que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 22 janvier 2018 pour ce motif. » (CAA Bordeaux, 1re ch. – formation à 3, 9 juin 2022, n° 20BX04102).

AB.

Laisser un commentaire