Précisions sur le référé mesures utiles R. 531-1 CJA et la demande de résiliation sur le fondement du 49.1.2 du CCAG Travaux

 » S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction « . Si ces dispositions font obstacle à ce que les mesures sollicitées sur leur fondement excèdent le seul constat d’une situation de fait, elles n’excluent pas qu’il puisse être demandé au juge des référés d’ordonner, à ce titre, que soient effectuées des mesures ou des constats d’ordre matériel. Par ailleurs, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue ».

6. D’autre part, aux termes de l’article 46.2.2 du CCAG Travaux, dans sa rédaction applicable à l’espèce :  » Après ajournement ou interruption des travaux. /En application de l’article 49, le marché peut être résilié. /Cette résiliation ouvre droit pour le titulaire à indemnité « . L’article 49 du même CCAG Travaux, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que :  » 49.1.1. L’ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 12, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés (…) 49.1.2. Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d’une année, le titulaire a le droit d’obtenir la résiliation du marché « .

7. Cap Excellence, qui n’a pas produit en première instance, soutient en appel que la demande de la société AMG-Féchoz présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative serait dépourvue d’utilité en raison de ce que le marché cité au point 1 n’a pas été résilié. Toutefois, il est constant que le chantier est à l’arrêt depuis au moins deux ans et il résulte des écritures de la société intimée, non sérieusement contestées sur ce point, que le maître d’ouvrage a émis, le 18 mai 2020, un ordre de service indiquant qu’un nouveau calendrier d’exécution mis à jour devait être transmis à l’entreprise et qu’aucun calendrier ne lui a depuis été transmis. En conséquence une décision d’ajournement doit être regardée comme intervenue et en application de l’article 49 du CCGA Travaux, la société AMG-Féchoz était en droit de solliciter, comme elle l’a fait, la résiliation du marché » (CAA de BORDEAUX, 27/07/2022, 22BX00919, Inédit au recueil Lebon).

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