Effets de la décision de réception et marché de maîtrise d’œuvre

Dans un arrêt du Conseil d’Etat du 10 octobre 2022 classé B, le Conseil d’Etat rappelle les effets de la décision de réception de l’ouvrage sur les obligations contractuelles des constructeurs dans un considérant particulièrement clair :

« 4. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. Seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard » CE, 10 octobre 2022, n°455188.

Le Conseil d’Etat revient d’une part sur les effets de la décision de réception de l’ouvrage en précisant notamment qu’elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation (matérielle ou effective) de l’ouvrage.

Le Conseil d’Etat réaffirme d’autre part que la décision de réception est en revanche sans effet sur les droits et obligations financiers qui résultent de l’exécution du marché.

Les droits et obligations financiers sont déterminés définitivement lors de l’établissement du solde du décompte général et définitif.

Le Conseil d’Etat énonce ainsi clairement que c’est l’intervention du décompte général et définitif (DGD) du marché (et non la décision de réception) qui met fin à la possibilité pour le maître d’ouvrage de réclamer des sommes portant sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché.

Le maître d’ouvrage dispose ainsi de la faculté d’émettre un titre exécutoire pour appeler des sommes qu’il estime dues à raison notamment des conséquences de retards, et ce postérieurement à la date de réception de l’ouvrage ou du délai de garantie de parfait achèvement.

L’arrêt n°19BX01806 du 3 juin 2021 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé et l’affaire renvoyée à la même Cour.

AB.

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