Par un avis du 9 décembre 2022 (n°463563), le Conseil d’Etat précise les modalités d’application de l’article L. 411-1 et suivants du code de l’environnement.
Le Conseil d’Etat rappelle le principe de l’interdiction de la destruction ou de la perturbation des espèces animales protégées.
Toutefois, le Conseil d’Etat précise que l’autorité administrative peut déroger à cette interdiction lorsque sont réunies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à :
- L’absence d’alternative satisfaisante,
- Ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle,
- La justification de la dérogation par l’un des 5 motifs limitativement énumérés (et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur).
La présentation d’une demande de dérogation s’impose dès lors que des spécimens de l’espèce protégée sont présents sur le site sans considération du nombre de spécimens, ni de l’état de conservation.
En revanche, lors de l’octroi de la dérogation, il appartient à l’administration de tenir compte des mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues et de l’état de conservation de l’espèce concernée.
AB
