Fonction publique : la contestation du tableau d’avancement

Le sujet de l’avancement de grade des agents publics revient d’actualité à chaque publication de l’arrêté portant tableau d’avancement.

Le juge administratif peut être saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, dans le délai de deux mois à compter de la publication du tableau (CAA Versailles, 3e ch., 9 févr. 2021, n° 18VE03194. CE, 6e ss-sect. jugeant seule, 9 oct. 2015, n° 370710).

Le juge administratif procède à un contrôle restreint et ne sanctionne que l’hypothèse de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans le cadre de ce contrôle, le juge ne doit toutefois pas se borner à apprécier la seule valeur professionnelle du candidat écarté. Il doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres candidats à ce même grade (CAA Douai, 3e ch., 10 nov. 2021, n° 20DA01968).

Le juge de l’excès de pouvoir doit former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés par les parties, mais il ne saurait exiger que l’auteur du recours apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge administratif de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toute mesure propre à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction (CAA Lyon,  3e ch., 14 déc. 2021, n° 19LY00738).

Les cas d’annulation des arrêtés portant tableau d’avancement de grade ne sont pas si nombreux. Une attention très particulière doit être réservée à la rédaction de la requête et des mémoires complémentaires.

Tout d’abord, l’inscription au tableau d’avancement au grade supérieur n’est pas un droit pour l’agent public (CAA Marseille, 2e ch., 1er avr. 2021, n° 19MA05425).

Ensuite, la comparaison des mérites donne lieu à un examen factuel du juge administratif dont l’issue est délicate à appréhender en phase précontentieuse.

A titre d’exemple, le fait que le requérant ait obtenu une note supérieure d’un point et qu’il dispose d’une ancienneté accrue n’emportent pas la conviction du magistrat, notamment si l’agent promu a été considéré comme étant apte à exercer des fonctions plus importantes préalablement au candidat non retenu (CAA Bordeaux, 1re ch., 4 mars 2021, n° 18BX04066).

L’ancienneté dans le grade n’est prise en compte que pour départager des candidats dont le mérite est jugé égal (TA Paris, 5e sect. – 4e ch., 4 nov. 2022, n° 1924822). Ainsi, des agents considérés comme plus méritants peuvent figurer au tableau d’avancement alors même que leur ancienneté et leur expérience seraient inférieures à celles du candidat non promu (CAA Paris, 9e ch., 14 janv. 2022, n° 19PA03585).

Le juge administratif analyse les appréciations des supérieurs mais également les lettres de félicitations adressées aux agents (CAA Bordeaux, 3e ch., 23 mars 2022, n° 19BX01921) sur la période précédant l’établissement du tableau d’avancement (CAA Marseille, 2e ch., 1er avr. 2021, n° 19MA05425).

Pour apprécier « la manière de servir de l’intéressé », le juge administratif estime qu’il est possible de tenir compte des sanctions disciplinaires et des mesures d’arrêts sur plusieurs années avant l’établissement du tableau (CAA Douai, 3e ch., 8 avr. 2021, n° 19DA01811).

A noter qu’il appartient à l’administration de donner les motifs de refus d’inscription au tableau d’avancement au juge administratif afin de lui permettre d’exercer son contrôle. Lorsque l’administration se borne à présenter un exposé de caractère général, les allégations du requérant doivent être regardées comme établies (CAA Lyon, 3e ch., 14 déc. 2021, n° 19LY00738).

Enfin, il demeure des cas dans lesquels l’annulation est acquise.

Tel est précisément le cas lorsque l’agent n’a pas fait l’objet d’une notation ni d’un compte-rendu professionnel et que les éléments n’ont pas été transmis à la commission administrative paritaire. Le tableau est alors regardé comme ayant été arrêté au terme d’une procédure irrégulière (CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 13 juill. 2022, n° 20MA00493).

Il en est de même lorsque l’agent totalise plus de 170 points en sus du dernier agent promu et alors même que la comparaison des mérites a été effectuée par application d’un critère de répartition par circonscription au sein d’un département, en lieu et place du seul mérite (CAA Lyon, 7e ch. – formation à 3, 22 sept. 2022, n° 21LY00493).

AB