Par un avis rendu en chambres réunies, le Conseil d’Etat rappelle l’obligation pour le Maire de dresser procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction d’urbanisme (telle que citée à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme), qui résulte soit de l’exécution de travaux sans autorisation, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées (CE, 2ème-7ème chambres réunies, 2 octobre 2025, n°503737).
Le Maire est en outre tenu de transmettre une copie du procès-verbal d’infraction au ministère public. Etant précisé que cette obligation n’est pas susceptible de s’éteindre par l’effet de l’écoulement du temps.
Le Conseil d’Etat ajoute que la régularisation des travaux ne fait pas disparaitre l’infraction et ne saurait priver d’objet l’action publique.
Saisi d’une demande d’annulation de la décision de refus du maire de faire dresser procès-verbal de l’infraction, le juge administratif apprécie la légalité de cette décision au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait qui existe à la date de la publication de la décision.
Rappelons que les Maires refusent majoritairement de dresser constat des procès-verbaux d’infraction à la législation d’urbanisme, plaçant le voisinage dans des situations de conflits durables et insolubles.
Les refus des Maires constituent des décisions illégales, dont il est possible d’obtenir l’annulation devant la juridiction administrative.
Dans son avis du 2 octobre 2025, le Conseil d’Etat fait heureusement primer l’Etat de droit sur les comportements délictueux de certains pétitionnaires. Il reste au Ministère public de s’emparer de ces sujets de droit public, alors même qu’il s’agit de questions techniques et difficiles à appréhender.
AB
