Rappel de la mission du juge administratif :
- « Cependant, il n’appartient au tribunal ni d’expliquer à la requérante la teneur des décisions administratives, ni de lui dispenser des consultations juridiques. Le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration ». (Tribunal administratif de Bordeaux, 31 juillet 2024, n° 2403481)
- La méconnaissance des règles du droit de la construction ne relève pas de la compétence du juge administratif (Tribunal administratif de Bordeaux, 2026-02-24, n° 2400271)
Sur l’intérêt à agir des requérants :
« 4. Il ressort des pièces du dossier que M. AC… W… est propriétaire d’une maison située au 1 allée des Oliviers à Arès dont la parcelle d’assiette AO 243 jouxte les deux parcelles d’assiette du projet en litige. En lieu et place de deux bâtiments situés à l’ouest de la parcelle AO 30, bâtiments communaux dépourvus d’habitation, et de l’absence de construction sur la parcelle AO 68 actuellement aménagée en espaces verts, seront construits quatre bâtiments dont trois sur la parcelle AO 68 obstruant ainsi la vue de ce requérant en direction de l’avenue de la Libération et créant des vues depuis les bâtiments projetés sur la maison du requérant. M. W…, voisin immédiat des constructions, dispose ainsi d’un intérêt pour agir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête collective sont recevables, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité en tant qu’elles émanent de chacun des autres demandeurs ». (Tribunal administratif de Bordeaux, 2026-02-24, n° 2400271)
« 4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle BN n° 34 dont M. D est propriétaire, ne jouxte pas immédiatement la parcelle BN n° 37 sur laquelle porte le projet en litige, dont elle est séparée par la parcelle BN n° 36, d’une largeur de 50 mètres. La seule qualité de propriétaire d’un lot dans le même lotissement que celui où se situe le terrain d’assiette ne suffit pas à caractériser un intérêt pour agir. En outre, si M. D soutient que le projet lui porte préjudice dès lors qu’une habitation supplémentaire au sein du même lotissement génèrera nécessairement du trafic, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte un accès spécifique sur la rue et que les usagers de la maison à construire n’utiliseront pas l’entrée du lotissement pour y accéder. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction d’une habitation supplémentaire serait de nature à occasionner un surcroît de circulation gênant les habitants du lotissement. Enfin, en se bornant à produire une photographie de son jardin et de la vue » est » depuis celui-ci, M. D n’établit pas que les vues qu’il aurait sur l’habitation en litige, à les supposer avérées, seraient de nature à affecter ses conditions d’occupation, de jouissance ou d’utilisation de son bien, alors que la propriété intermédiaire construite est d’une largeur de 50 mètres, que la distance entre l’habitation de M. D et l’habitation en litige est de plus de 90 mètres et que les abords sont boisés. Dans ces circonstances, à défaut d’intérêt direct et personnel à contester la décision du maire de Saint-Jean-d’Illac, l’intérêt à agir de M. D n’est pas caractérisé. Il s’ensuit que la requête est irrecevable« . (Tribunal administratif de Bordeaux, 2025-01-10, n° 2203451)
Sur la complétude des dossiers :
« 10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ». (Tribunal administratif de Bordeaux, 21 juin 2023, n° 2201699)
« 16. En revanche, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une comparaison entre les photographies de présentation du terrain dans son environnement d’une part, et les plans de division et de situation d’autre part, que ces derniers comportaient une omission quant à la représentation de quelques arbres fruitiers présents sur la partie centrale du terrain d’assiette, et dont la réalisation du projet implique la suppression. Aucune plantation correspondante n’apparaît par ailleurs sur le plan de masse et les représentations graphiques du projet, alors que la notice descriptive indique que les arbres supprimés pour les besoins de la construction seront replantés. Dans ces conditions, les pièces du dossier sont entachées à cet égard d’une incohérence constitutive d’une irrégularité ». (Tribunal administratif de Bordeaux, 2023-01-04, n° 2005766)
Sur l’absence de dispositif de circulation alternée :
« 17. Il ressort des pièces du dossier versées à la présente instance que, contrairement à ce que font valoir la commune et la société pétitionnaire, le projet ne prévoit aucun dispositif permettant la circulation alternée des voitures, de sorte que la voie interne projetée doit être regardée comme étant à double sens. Dès lors, l’accès, d’une largeur de 4,20 mètres, est inférieur au seuil de 5,50 mètres imposé par les dispositions précitées. A cet égard, la commune et la société pétitionnaire ne peuvent utilement se prévaloir des motifs du jugement n° 2005551 par lequel le tribunal administratif a annulé l’arrêté du maire de Mérignac refusant la délivrance d’un permis de construire en l’absence d’identité d’objet et de cause juridique avec le présent litige tendant à l’annulation de l’arrêté accordant le permis de construire sollicité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être accueilli ». (Tribunal administratif de Bordeaux, 2024-07-03, n° 2303798)
Sur la délivrance d’une autorisation de défricher préalablement à la délivrance du permis de construire :
« 18. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AW n° 26 constituant le terrain d’assiette du projet comporte en sa partie Sud des chênes centenaires qui s’intègrent à un massif boisé dont il n’est pas contesté qu’il dépasse le seuil de 0,5 hectare fixé par le préfet au-delà duquel une autorisation de défrichement est requise. En outre, la parcelle considérée, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle demeure à l’état quasiment naturel et ne supporte pas d’habitation, et qui ne comportait qu’une clôture rudimentaire en limite Sud, ne saurait être regardée comme un parc ou un jardin clos et attenant à une habitation principale au sens des dispositions précitées de l’article L. 342-1 du code forestier. La réalisation du permis de construire en litige nécessite l’abattage de deux chênes. Cette suppression d’arbres anciens de haute tige, quand bien même elle est limitée, porte atteinte à l’intégrité du massif boisé et met fin à la destination forestière de la parcelle. Dès lors, celle-ci ne pouvait être défrichée sans l’obtention préalable de l’autorisation administrative mentionnée à l’article L. 341-1 du code forestier. Au demeurant, la préfète de la Gironde, suivant l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer estimant que la parcelle considérée est soumise à autorisation de défrichement, a délivré à la demande M. K, par un arrêté du 18 août 2021, une autorisation de défricher cette parcelle sur une superficie de 50 m2. Pour autant, ainsi que le relèvent les requérants, cette autorisation n’a pas été accordée préalablement à la délivrance du permis de construire. Il s’en suit que les prescriptions de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées et l’arrêté litigieux est donc, à cet égard, entaché d’illégalité ». (Tribunal administratif de Bordeaux, 2023-01-04, n° 2005766)
Sur la règlementation applicable aux lotissements :
« 8. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la création de trois maisons individuelles, sur un terrain situé 126 avenue du Bourgailh, sur la parcelle cadastrée section DN n° 2, en vue de leur location. Cette opération n’est susceptible de conférer à chacun des futurs locataires qu’un simple droit d’usage exclusif d’une maison individuelle et du terrain attenant, sans entraîner par elle-même, de division foncière, nonobstant la circonstance qu’elles seraient desservies par une voie commune. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme constituant un lotissement et n’est, dès lors, pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager ». (Tribunal administratif de Bordeaux, 2024-07-03, n° 2303798)
Sur le raccordement au réseau d’eau :
« Dans ces conditions, et dès lors qu’il ressort de l’avis défavorable de la communauté d’agglomération du 7 février 2020 que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par le réseau d’alimentation en eau potable, le pétitionnaire n’établissait pas, à la date de l’arrêté du 9 février 2022, que le terrain d’assiette du projet pouvait être raccordé au réseau public d’eau potable. Ainsi, l’arrêté du 9 février 2022 méconnaît l’article 4-1 du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme de la commune du François ». (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 2024-07-04, n° 22BX03128)
Sur la fraude :
« 5. En premier lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
6. S’il ressort des éléments du dossier, en particulier du procès-verbal d’infraction établi par la commune d’Arcachon le 13 décembre 2022 et du dossier de demande préalable modificative déposé le 11 septembre 2024 que le plan de masse du dossier de demande préalable initiale comporte une erreur quant aux distances entre le projet de piscine et les limites séparatives de la parcelle, ce seul élément ne suffit pas, alors que les distances erronées figurant sur le plan sont conformes à celle du cadastre, à établir que M. B aurait procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration ». (Tribunal administratif de Bordeaux, 2025-02-25, n° 2205623)
Sur la violation des règles relatives à la surface d’emprise au sol maximale :
« 20. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet a une surface de 3 854 m². Ainsi, en application de l’article UC 9 précité, l’emprise au sol maximale des constructions doit être de 30% soit 1 156,20 m². D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’aucun des débords de toiture n’est soutenu par des poteaux et encorbellements de sorte qu’en ne les prenant pas en compte dans le calcul de l’emprise au sol, le service instructeur n’a pas fait une inexacte application de l’article UC 9 du règlement. D’autre part, si tant la commune que la société pétitionnaire soutiennent que les balcons ont été pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale qui renvoie au plan de masse des rez-de-chaussée ainsi que des plans de coupe qui ne prennent en compte la largeur des bâtiments qu’au droit des façades, que les balcons n’ont pas été pris en compte. Il ressort également des plans du dossier de demande de permis de construire que les bâtiments A et C comportent 2 balcons au nord et 2 balcons au sud pour des superficies totales respectives de 12 m² et 48.20 m² et que ces deux bâtiments prévoient un cinquième balcon sur leurs façades est et ouest, dont les dimensions ne sont pas précisées, de même que celles du balcon présent sur les façades ouest des bâtiments B et D. En outre, les superficies figurant sur les plans des bâtiments A et C n’incluent pas l’épaisseur des garde-corps, qui doit pourtant être prise en compte pour déterminer l’emprise au sol. Or, en ajoutant ces seules superficies sous-évaluées mentionnées sur les plans, soit un total de 60,20 m² à l’emprise au sol déclarée, qui est de 1 097 m², la surface obtenue de 1 157,2 m² se situe au-delà de l’emprise au sol maximale autorisée par l’article UC 9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 9 doit être accueilli. » (Tribunal administratif de Bordeaux, 2026-02-24, n° 2400271)
« Il suit de là que, même si, contrairement à ce que prétendent les requérants, le terrain d’assiette du projet a été légalement étendu, dans le PCM, à une partie de la parcelle cadastrée section A n° 1501, et même si la surface d’emprise au sol maximale édictée dans l’article 9 du règlement de la zone UC du PLU doit être appréciée, par voie de conséquence, à l’aune de la superficie totale du terrain d’assiette ainsi modifié, en y comptant la superficie de la portion de parcelle qui y a été ajoutée, les requérants sont fondés à soutenir que le projet n’est pas conforme à la règle d’emprise au sol maximale instituée dans cet article. (Tribunal administratif de Bordeaux, 2025-05-28, n° 2203986)
Sur l’absence de traitement végétal des places de parking :
« 27. Enfin, en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ait prévu que les aires de stationnement reçoivent un aménagement végétal, contrairement à ce qu’imposent les dispositions citées au point 24, et alors que les trois arbres à planter ne se situent pas sur ou même en contiguïté desdites aires. Dès lors, en cette dernière branche, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 13 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme de Saint-Caprais-de-Bordeaux est fondé.
28. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme F sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de celle-ci ». (Tribunal administratif de Bordeaux, 2023-10-04, n° 2103885)
Le juge administratif peut surseoir à statuer si une modification du projet n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même :
« 28. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que seul le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme d’Arès est de nature à fonder l’annulation du permis de construire litigieux. Il résulte de l’instruction que le vice de légalité constaté est susceptible d’être régularisé par une modification du projet qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la SNC Caryer AQ et à la commune d’Arès un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire ». (Tribunal administratif de Bordeaux, 2026-02-24, n° 2400271)
AB
